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Espaces de travail : ce que la réglementation encadre, et ce qu’elle laisse ouvert
La réglementation des lieux de travail encadre beaucoup moins de choses qu’on ne le croit, et pas celles qu’on cite. Elle ne dit rien du nombre de mètres carrés par poste. Elle dit en revanche des choses précises sur la lumière, l’air, les dégagements et la liberté de mouvement, et elle répartit ces obligations entre deux personnes différentes.
Deux séries d’obligations, deux moments
Le Code du travail sépare ce qui incombe au maître d’ouvrage à la conception du bâtiment, aux articles R4211-1 et suivants, et ce qui incombe à l’employeur pendant l’exploitation. Ce sont deux régimes distincts portant parfois sur le même sujet : l’éclairage, par exemple, est encadré côté conception par les articles R4213-1 à R4213-4, et côté employeur par les articles R4223-2 et suivants.
Cette séparation est la première chose à clarifier dans un projet d’aménagement, parce qu’elle décide de qui doit faire quoi. Un plateau livré conforme peut devenir non conforme par la façon dont on l’occupe, et l’inverse est vrai aussi : une implantation ne rattrape pas un bâtiment qui n’a pas été conçu pour.
Une obligation méconnue en découle. Le maître d’ouvrage doit remettre à l’employeur une notice d’instructions comportant notamment les niveaux d’éclairement minimaux des locaux et des dégagements, et les informations nécessaires pour définir les règles d’entretien des installations. Ce document existe rarement dans les dossiers qu’on nous transmet, et il vaut la peine de le demander.
Ce que le texte encadre réellement
- La lumière naturelle : Les bâtiments doivent être conçus pour que la lumière naturelle puisse être utilisée dans les locaux affectés au travail, sauf incompatibilité avec la nature des activités. Les locaux doivent comporter des baies transparentes donnant sur l’extérieur, à hauteur des yeux.
- Les dimensions et la liberté de mouvement : L’article R4214-22 impose des dimensions, hauteur et surface, permettant de travailler sans risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être, avec une liberté de mouvement suffisante au poste. Le texte précise que cette liberté s’apprécie compte tenu du mobilier : c’est le seul endroit où la réglementation parle directement de ce que nous installons.
- L’air, la température, le bruit : L’aération, l’ambiance thermique et l’insonorisation font l’objet d’obligations de conception, regroupées au chapitre III du livre II pour ce qui concerne l’éclairage, l’insonorisation et l’ambiance thermique.
- Les dégagements : Les issues, leur nombre et leur largeur relèvent du chapitre sur les risques d’incendie et l’évacuation, aux articles R4216-1 et suivants. C’est la partie la plus chiffrée du texte, et celle qu’une implantation peut le plus facilement mettre en défaut.
Ce qu’elle laisse ouvert, et qui crée la confusion
Il n’existe pas de surface minimale réglementaire par poste de travail de bureau. L’article R4214-22 impose un résultat, travailler sans risque avec une liberté de mouvement suffisante, et ne fixe aucun ratio. Tous les chiffres qui circulent viennent d’ailleurs : de la norme NF X35-102, qui est un document normatif d’application volontaire, ou de recommandations de l’INRS.
La même chose vaut pour l’acoustique des bureaux ouverts, pour le nombre de salles de réunion, pour la densité maximale d’un plateau : rien de tout cela n’est fixé par la réglementation du travail.
D’où deux réflexes utiles en réunion. Quand un client dit « c’est la norme », il cite le plus souvent un document volontaire, ce qui ne le rend pas moins pertinent mais change sa portée. Quand un fournisseur dit « c’est obligatoire », il se trompe la plupart du temps, et cela s’entend.
Le piège le plus fréquent : bureau ou établissement recevant du public
Des locaux qui reçoivent du public relèvent en plus du Code de la construction et de l’habitation, avec ses propres exigences, notamment sur la réaction au feu des aménagements et sur les dégagements. Les dispositions du Code du travail ne dispensent pas des exigences plus contraignantes applicables aux établissements recevant du public.
Concrètement, un hall d’accueil, un espace de réception ou un auditorium dans un immeuble de bureaux peuvent basculer dans ce régime, alors que les plateaux ne le sont pas. C’est la confusion la plus coûteuse de l’aménagement tertiaire, parce qu’elle se découvre au passage de la commission de sécurité, c’est-à-dire après la livraison du mobilier.
La question à poser au début d’un projet tient en une phrase : ces locaux reçoivent-ils du public, et sous quel classement. La réponse ne nous appartient pas, elle appartient au maître d’ouvrage et à son bureau de contrôle, mais elle change ce que nous devons fournir.
Ce que nous devons écrire dans une offre
Trois choses, et elles évitent presque tous les litiges. Quelles obligations le fournisseur prend à sa charge, par exemple la fourniture des procès-verbaux de classement au feu quand ils sont exigés. Quelles obligations restent au maître d’ouvrage ou à l’employeur. Et sur quelles hypothèses l’offre est construite, en particulier le classement du local.
Une offre qui reste muette sur ces points est réputée tout couvrir jusqu’au jour où elle ne couvre pas. L’écrire n’est pas de la prudence juridique, c’est ce qui permet de discuter avant plutôt qu’après.
La limite de cet article
Ceci est une carte, pas un avis. Les textes évoluent, les situations particulières se tranchent au cas par cas, et un aménagement qui touche à la structure, au désenfumage ou au classement d’un local relève d’un bureau de contrôle, pas d’un commercial, même bien informé.
Ce qu’un commercial doit savoir, en revanche, c’est où se situe la frontière de sa compétence, et la nommer avant qu’on la lui demande. C’est exactement ce qui distingue un interlocuteur fiable d’un vendeur qui répond à tout.
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